Le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte (ci-après « le PJL »), adopté mi-octobre par une majorité parlementaire (socialistes-écologistes-radicaux) qui ferait pâlir d’envie d’autres textes déposés par le gouvernement, est la dernière réponse en date de la France, future hôte de la 21ème Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (« Paris Climat 2015 »), aux problématiques énergétiques et environnementales. Un extrait des débats à l’Assemblée nationale sur la modulation CO2 est disponible au pied de cet article!
Le titre II du PJL[1], intitulé « Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois », a pour principal objet de favoriser la rénovation des logements existants (I) même si les discussions parlementaires ont également conduit à l’adoption de dispositions portant sur les constructions neuves (II).
Si les ambitions affichées par le titre II, comme par le reste du PJL, sont très élevées, il reste encore à voir si celles-ci seront accompagnées des moyens nécessaires à la réussite de leur mise en œuvre.
Il est également possible de s’interroger sur le calendrier de la suite de l’examen parlementaire du PJL et sur ce qu’il adviendra de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale une fois le texte entre les mains du Sénat, voire d’une probable Commission Paritaire Mixte (CMP)[2]. Comme l’a rappelé l’ancienne Ministre Chantal Jouanno au cours de l’atelier-débat organisé mardi 14 octobre par l’association « Equilibre des énergies », le PJL, en plus de porter sur des sujets politiquement sensibles, arrivera en discussion au Sénat, à une date encore indéterminée, dans un contexte marqué par son changement de majorité politique. Le contenu de l’article ci-dessous est donc à prendre avec précaution compte-tenu des évolutions possibles de la rédaction des dispositions du titre II du PJL, dans le cadre du processus de discussion parlementaire.
1/Les principales dispositions du PLJ en matière de rénovation des logements existants
Article majeur du titre II, l’article 5 du PJL instaure une obligation de rénovation énergétique (ex : isolation et/ou installation d’une solution de gestion active de l’énergie), à la charge des propriétaires de bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants[3], dans la limite d’une « disproportion manifeste[4] » entre les avantages et inconvénients techniques, économiques ou architecturaux de l’opération. Les modalités de cette obligation de rénovation seront déterminées par décret en Conseil d’Etat[5] et s’inscriront dans le cadre de la prochaine version de la règlementation thermique pour les bâtiments existants, dite « RT existant ». Les propriétaires bailleurs auront une obligation de rénovation énergétique en raison de l’insertion, par l’article 4ter du PJL, d’un « critère minimal de performance énergétique » dans la notion de « logement décent » prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. L’obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires et publics déjà existants est, quant à elle, prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance renforcé à chaque décennie[6] (article 5 bis du PJL).
A noter que le PJL ne permet pas de remplir l’obligation de rénovation de la façade par une isolation par l’intérieur et n’impose pas d’obligations spécifiques en matière de qualité de l’air[7].
Le professionnel réalisant les travaux de rénovation énergétique est responsable du respect de la réglementation thermique
Afin de réduire les obstacles économiques et juridiques à la réalisation de l’obligation de rénovation énergétique précitée et de garantir la qualité des travaux effectués, le PJL prévoit notamment que (1) les aides publiques destinées aux travaux de rénovation énergétique seront maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux[8], (2) que les règles d’urbanisme potentiellement applicables ne sauraient, sauf en ce qui concerne les immeubles classés/protégés et les monuments historiques et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, empêcher les travaux d’être réalisés[9], (3) que le professionnel réalisant la rénovation devra préciser dans le contrat conclu avec un consommateur, à peine de nullité, s’il en garantit ou non le résultat[10] et (4) que le professionnel réalisant les travaux de rénovation énergétique est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, du respect de la règlementation thermique en vigueur[11].
Les objectifs affichés par le titre II du PJL en matière de rénovation sont ambitieux : l’article 3AA du PJL inscrit dans la loi l’objectif du gouvernement de 500 000 rénovations énergétiques par an ; la combinaison des articles 3B et 5 du PJL impose que tous les bâtiments résidentiels privés, dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kWh/m²/an, doivent avoir fait l’objet, d’ici 2030, d’une rénovation énergétique leur permettant de se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. On peut cependant s’interroger quant à leur faisabilité au regard des moyens mis à disposition.
L’obligation de rénovation mise à la charge des propriétaires, n’est assortie d’aucun mécanisme d’exécution forcée
A titre d’exemples, l’obligation de rénovation mise à la charge des propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, n’est assortie d’aucune sanction ou mécanisme d’exécution forcée, le PJL se contentant de rendre possible un système de « bonus-malus » au niveau départemental et exprimant le besoin d’ouvrir une réflexion sur l’instauration d’autres mécanismes de ce type dans le futur[12] ; le financement du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, censé garantir les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les sociétés de caution contre les risques de défaillance, n’est de facto pas assuré, l’article 5 quater du PJL rappelant que ce fonds « peut être abondé par toutes ressources dont il peut disposer en application des lois et règlements »…
2/ Les principales dispositions du PLJ en matière de constructions neuves
Les députés ont saisi l’occasion de l’examen du PJL à l’Assemblée nationale pour tenter d’apporter des réponses aux problématiques posées par la règlementation thermique applicable aux constructions neuves, dite « RT 2012 », texte controversé en raison notamment de sa très grande complexité (1377 pages pour sa méthode de calcul), de l’incitation qu’elle introduit de recourir aux énergies fossiles au détriment des objectifs de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de l’absence de modulation liée aux émissions CO² des énergies principales utilisées.
Les articles 4 bis A, 4 bis B et 5 bis B du PJL, issus d’amendements déposés par des députés socialistes, introduisent ainsi un encadrement plus strict des activités du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), principaux auteurs de la RT 2012, afin de permettre une meilleure transparence et d’améliorer le dialogue avec l’ensemble des acteurs du bâtiment.
Introduction anticipée d’une modulation CO² au sein de la RT 2012
La question de l’introduction anticipée d’une modulation CO² au sein de la RT 2012 a également été posée au cours des débats parlementaires. François Brottes, Président de la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale et de la Commission spéciale pour l’examen du PJL, a ainsi fait adopter lors des débats en commission un amendement visant à instaurer dès 2015 l’instauration d’une modulation CO² au sein de la RT 2012. L’amendement était motivé par la nécessité de mettre en conformité le dispositif de la RT 2012 avec les nouveaux objectifs de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique (réduction de 40% des émissions de CO² entre 1990 et 2030 et division par quatre des émissions entre 1990 et 2050) et d’assouplir la règlementation en question afin de permettre « un plus large choix tant sur le chauffage que sur les matériaux » (François Brottes a notamment fait référence, lors des débats en séance publique, aux solutions de chauffage performantes électriques et bois). En raison du caractère sensible du sujet, la date d’introduction de la modulation en question a fait l’objet d’un « compromis » entre François Brottes, le gouvernement, la co-rapporteuse socialiste Sabine Buis et les écologistes : la modulation CO² sera in fine introduite en 2018 au lieu de 2020.
Thaima Samman & Antoine Vitela
[1] Articles 3 AA à 8 bis A du PJL.
[2] Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le PJL : il y aura donc une seule lecture par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat), au lieu de deux. En cas de modification du texte par le Sénat, le PJL sera examiné par une Commission Mixte Paritaire, composée d’un nombre égal de députés et de sénateurs. Si la Commission ne parvient pas à dégager un accord, le texte retournera à l’Assemblée nationale pour une lecture définitive.
[3] Ravalement de façade, réfection de toiture, aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, …
[4] Le gouvernement et la rapporteuse Sabine Buis ont refusé de supprimer le terme « manifeste » afin de ne pas vider l’obligation de travaux de sa substance.
[5] Le décret devrait être pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation du PJL.
[6] Objectif : consommation énergétique finale réduite en 2050 de 60% minimum par rapport à 2010.
[7] L’alinéa 14 de l’article 5 du PJL introduit pourtant des exigences à respecter en matière d’acoustique.
[8] Alinéa 14 de l’article 5 du PJL.
[9] Article 3 du PJL.
[10] Article 5 bis A du PJL.
[11] Article 5 du PJL : cette mise en cause du professionnel se fera dans le cadre du régime de la responsabilité décennale.
[12] L’article 5 bis C du PJL donne aux conseils généraux la possibilité de moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles conclues entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018 en fonction de leur performance énergétique. L’article 4 du PJL permet aux collectivités territoriales de « bonifier » les aides financières aux bâtiments publics faisant preuve « d’exemplarité énergétique et environnementale ». Le gouvernement est également tenu par l’alinéa 17 de l’article 5 du PJL de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation du PJL, un rapport d’évaluation sur la mise en place future d’un mécanisme de « bonus-malus ».